Cadre règlementaire du crowdfunding

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crowdfunding cadre légal et règlementaire

Né depuis peu, le crowdfunding ne dispose pas encore d’un encadrement législatif propre. Face à ce « vide juridique », il faut se référer aux règles applicables en matière d’échanges monétaires et d’engagements. Ce mode de participation financière se situe hors des systèmes bancaires classiques : l’internaute décide, en fonction de ses désirs, d’apporter son soutien en (co)finançant un porteur et son projet.

Chaque plateforme internet de crowdfunding dispose de ses propres modes de fonctionnement. Ceci ne permet pas de dégager des règles uniformes.

Chaque modèle de financement participatif recouvre des acceptions et des conséquences juridiques qu’il convient d’identifier pour les comprendre.

Au-delà, chaque partie concernée, doit avoir conscience des relations dans lesquelles elle s’engage.

Le financement participatif nécessite d’identifier les deux parties concernées :

  • le contributeur : la personne qui souhaite (co) financer une cause / un projet.
  • le porteur : le bénéficiaire qui a proposé son projet sur une plateforme et bénéficie des soutiens financiers apportés par plusieurs contributeurs.

Face à ces parties, des transferts monétaires opérés sur internet sont effectués via les plateformes de crowdfunding. De tels échanges doivent être juridiquement qualifiés d’« échanges manuels ».

Il est nécessaire d’analyser le cadre réglementaire qui concerne le crowdfunding en Europe. Il faut aborder quelques mesures qui vont être mises en œuvre ainsi que des solutions proposées pour soutenir la croissance du crowdfunding. Toutefois, il est à noter que le crowdfunding n’a pas encore suscité l’élaboration de textes législatifs ou réglementaires spécifiques, tant en France que dans l’Union Européenne. (Raes, 2013)

Cadre légal en Europe

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Il existe depuis un certain temps un intérêt grandissant de la part de l’Union Européenne pour le crowdfunding.

En juillet 2013, la Commission Européenne a organisé un workshop à Bruxelles sur le crowdfunding. L’intitulé de ce dernier était: « Crowdfunding, untapping it’s potential, reducing the risks. ».

Les conclusions de cette journée ont souligné l’urgence et la nécessité d’évaluer les actions que l’Europe pourrait entreprendre pour soutenir la croissance du crowdfunding tout en assurant une certaine protection aux contributeurs.

En réponse à cela, la Commission Européenne a lancé en octobre 2013 un questionnaire en ligne pour explorer la valeur ajoutée de mesures potentielles que l’Union Européenne pourrait prendre.

En effet, elle considère que le crowdfunding comporte beaucoup d’avantages, qui sont en phase avec les objectifs de la Commission Européenne.

Toute personne avec une opinion à propos du crowdfunding était invitée à répondre au questionnaire.

Le fil rouge du questionnaire était « Comment est-ce que des mesures Européennes pourraient libérer le potentiel que contient le crowdfunding ? ».

En mars 2014, la Commission Européenne a fait une communication suite au questionnaire qu’elle avait lancé.

En règle générale elle veut faciliter l’accès des PME à du financement. Concernant le crowdfunding plus spécifiquement, elle propose de :

Promouvoir les meilleures pratiques et développer un label de qualité.

– Suivre de très près le développement du marché du crowdfunding ainsi que les cadres légaux nationaux, avec comme but une harmonisation des règles au sein de l’Union Européenne.

– Régulièrement évaluer s’il ne serait pas nécessaire de prendre des mesures Européennes.

L’objectif est d’identifier et solutionner les problèmes qui pourraient ralentir la croissance du crowdfunding. (Commission Européenne, 2014) Finalement, on constate donc qu’à ce jour, la Commission Européenne n’a pas l’intention de prendre des mesures législatives spécifiques concernant le crowdfunding.

 

Cadre légal du crowdfunding en France

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Avec l’Ordonnance du 30 mai 2014, la France innove au niveau mondial avec une véritable volonté de démocratiser l’accès au crowdfunding. Ce faisant, elle se dote du premier arsenal législatif en la matière. Le financement participatif, « crowdfunding », est un mode de financement qui repose sur l’appel à un grand nombre de personnes pour financer un projet sans passer par l’aide des acteurs traditionnels du financement.

Il est susceptible d’emprunter des formes diverses. Il est encore défini comme un complément ou un substitut au financement en « love money ».

L’idée même du crowdfunding provient des États-Unis où elle a explicitement bénéficié du soutien du Congrès qui a adopté en avril 2012 le Jumpstart Our Business Startups Act (ou JOBS Act).

En France, cette activité est soumise à la réglementation bancaire et financière mais peut sembler inadaptée, car il s’agit d’une forme nouvelle de financement, en concurrence directe avec les banques.

Il est à noter que les transactions se font, la plupart du temps, auprès d’organismes agréés, qui reçoivent des fonds sur un compte ouvert spécifiquement pour l’appel au projet, qu’un teneur de compte se charge de tenir, ce que l’on appelle des « services de paiement ». La réglementation variera ensuite en fonction de la forme de transaction concernée.

Une ordonnance sur le financement participatif est entrée en vigueur depuis le 1er octobre 2014.

Un encadrement juridique venant clarifier et alléger les modalités d’accès et d’exercice de l’activité de crowdinvesting par les plateformes de financement participatif

Le décret du 16 septembre 2014 parachève le dispositif français du crowdfunding en entérinant les solutions de l’Ordonnance du 30 mai 2014. Ladite ordonnance consacre enfin un cadre juridique délimité à l’activité des plateformes de crowdfunding en taillant sur mesure un statut de Conseil en investissements participatifs. Ce statut vient se juxtaposer à côté du statut de prestataire de services d’investissement.

Le gouvernement a voulu ce statut de Conseiller en investissements participatifs pluridisciplinaire.

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La réglementation des plateformes de dons

Si la plateforme fournit elle-même les services de paiement (compte dédié et teneur de compte), alors elle doit être agréée auprès de l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution), liée mais indépendante de la Banque de France.

 

Même chose si la plateforme délègue ce service de paiement à un prestataire tiers : elle doit figurer dans les registres de l’ACPR.

Dans le cas où la plateforme ne serait qu’un simple lieu de mise en relation des particuliers et non un lieu d’encaissement des fonds, elle n’est pas soumise à cette législation de l’intermédiaire financier.

La réglementation dans le cadre du prêt

Cela diffère en fonction du type de prêt accordé par les plateformes (gratuit ou à intérêt), il y aura alors 2 situations possibles :

Si la plateforme de crowdlending consent elle-même des prêts qui sont rémunérés, alors il y a besoin d’un agrément, toujours de la part de l’ACPR, qui délivre un statut d’établissement de crédit. Cela ne peut se faire que lorsque la plateforme dispose déjà d’un capital conséquent : entre 1 et 5,5 millions d’euros.

Si la plateforme consent des prêts rémunérés ou non mais par le biais d’une multitude de particuliers prêteurs, elle devra alors être inscrite sur les registres de l’ORIAS (Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance). En effet, la plateforme n’aura alors pas le statut d’établissement de crédit, mais celui d’intermédiaire en financement participatif (IFP).

La réglementation du crowdfunding en capital ou equity

La législation sera différente selon l’activité exercée par la plateforme de financement collaboratif. Trois choses possibles : PSI, CIF, titres financiers.

L’agrément de PSI (prestataire de service d’investissement) sera délivré si la plateforme est à la recherche de souscripteurs pour son compte dédié aux fonds du projet. L’agrément ne pourra s’obtenir que par le biais, encore une fois, de l’ACPR après accord de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers).

Lorsque la plateforme fournit des conseils d’ordre financiers (CIF), des opinions, elle doit être enregistrée sur les registres de l’ORIAS.

Enfin, lorsqu’elle récolte seulement des fonds auprès d’un large public, elle est soumise au formalisme de « l’offre au public » (en lien avec l’AMF). Pour éviter cela, il est possible de qualifier l’opération d’investissement de « placement privé », seulement dans le cas où moins de 150 personnes participent à cet investissement.

 

Création d’un nouveau statut spécifique de Conseiller en investissements participatifs venant se juxtaposer à un statut particulièrement contraignant de prestataire de services d’investissement

Longtemps contraints d’emprunter le statut de prestataire de service d’investissement, les professionnels de l’equity-based crowdfunding ont été entravés dans leur démarche par un statut lourd et inadapté à l’activité d’intermédiation sur des offres de titres financiers au moyen d’un site internet.

Face à cela, l’ordonnance du 30 mai 2014 répond en créant un statut sur mesure, adapté et exclusivement réservé à cette activité.

La législation française en matière d’investissement dans les entreprises impose des règles strictes que les plateformes de financement participatif trouvent inadaptées à l’évolution de la société et des usages numériques.

À titre d’exemple, lorsqu’une entreprise fait un appel de fonds auprès du public (on parle d’offre au public de titres financiers), elle se trouve dans l’obligation de limiter l’information à cent cinquante personnes (depuis juillet 2012), sauf à plier aux exigences de transparence de l’AMF (Autorité des Marchés Financiers). Or, cette limite apparaît trop faible pour les professionnels du crowdfunding compte tenudes sommes investies (l’investissement moyen est de3000€ en moyenne) et du nombre potentiel d’investisseurs.

La Fondation Finance Utile propose d’augmenter le plafond à cinq cents personnes permettant ainsi à de nombreux projets de recourir plus facilement aux solutions de financement participatif.

 

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